Article 47
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du
quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le
dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera
en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
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