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Article 54
1. Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention ou déposera
son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas
lié par l’article 52 de la présente Convention. Les
autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article
52 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait
une telle déclaration.
2. Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État
peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera
les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention
(art. 1, n)). À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée
au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six
mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification, ou
à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l’État qui fait la déclaration
si cette date est postérieure à la précédente.
4. Toute modification d’un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément
au paragraphe 4 de l’article 45 ou du paragraphe 3
de l’article 46 de la présente Convention, prendra
effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
5. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve
prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles
soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument
de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument.
Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au paragraphe
1 de l’article 45 de la présente Convention.
6. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration
en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article, pourra, à tout moment, la retirer
par notification adressée au Secrétaire général.
7. Toute réserve faite conformément au paragraphe 5 du présent article:
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions
de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celles-ci;
b) Modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes
pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la
réserve.
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