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Article 49
1. Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention,
toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention.
Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera
adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes.
Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai
de douze mois suivant la date de cette communication:
a) si elles acceptent l’amendement, ou
b) si elles le rejettent, ou
c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire
général transmettra également le texte de l’amendement proposé à tous les autres
États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la
présente Convention.
2. a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions
du paragraphe précédent sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné,
moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles
rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée
pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes
toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation
d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le
délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties
contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes
que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze
mois spécifié au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l’exception
de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la
convocation d’une conférence pour l’examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté
une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner,
pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général
qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification
à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour
les Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que
le Secrétaire général aura reçu leur notification.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du
présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent
article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent
le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au
moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent
qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner,
le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé
ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent
article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3
du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe
1 de l’article 45 de la présente Convention. Il demandera
à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois
avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner
également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera
ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence,
à tous les États invités à la Conférence.
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s’il a été adopté
à la majorité des deux tiers des États représentés à la Conférence, à condition
que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées
à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes
l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date
de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles
qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement;
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de
douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte,
et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties
contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura
notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général
aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois si la date en est
postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe
2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent
article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition
d’amendement sera réputée rejetée.
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