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Article 42. Suspension de la validité des permis de conduire
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur
qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait
du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur
leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.
En pareil cas, l’autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses
subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:
a) Se faire remettre le permis et le conserver qu’à l’expiration du délai pendant
lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu’à ce que le conducteur
quitte son territoire, si ce départ intervient avant l’expiration de ce délai;
b) Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l’autorité qui a délivré
ou au nom de qui a été délivré le permis;
c) S’il s’agit d’un permis international, porter à l’emplacement prévu à cet effet
la mention que le permis n’est plus valable sur son territoire;
d) Dans le cas où elle n’a pas fait application de la procédure visée à l’alinéa
a) du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l’alinéa b) en
demandant à l’autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été
délivré, d’aviser l’intéressé de la décision prise à son encontre.
2. Les Parties contractantes s’efforceront de faire notifier aux intéressés les
décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au
paragraphe 1, alinéa d) du présent article.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant
aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d’empêcher un conducteur
titulaire d’un permis de conduire, national ou international, de conduire s’il est
évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le
droit de conduire lui a été retiré dans l’État où il a sa résidence normale.
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