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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Article 41. Permis de conduire

1. a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;

b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation nationale;

c) La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves théorique et pratique;

d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.

2. a) Les Parties contractantes reconnaîtront:

i) Tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente Convention;
ii) Tout permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec le permis national correspondant;

comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;

b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire;

c) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève conducteur.

3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire national. La durée de validité d’un permis de conduire international ne pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient auparavant.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2:

a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;

b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus;

c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE visées aux annexe 6 et annexe 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 21 ans révolus.

5. Le permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce territoire.

6. Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:

a) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de leur délivrance ou dont la résidence normale a été transférée sur leur territoire depuis leur délivrance;

b) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.



   
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