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Article 37. Signe distinctif de l’État d’immatriculation
1. a) Toute automobile en circulation internationale doit porter à l’arrière, en
sus de son numéro d’immatriculation, le signe distinctif de l’État où elle est immatriculée;
b) Ce signe peut être porté soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit
incorporé à celle-ci;
c) Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, il doit
également être reproduit sur la plaque d’immatriculation avant du véhicule dès lors
que cette dernière est obligatoire;
2. Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de
l’article 36 de la présente Convention, porter à l’arrière un numéro d’immatriculation
doit aussi porter à l’arrière, soit séparément de la plaque d’immatriculation, soit
incorporé à celle-ci, le signe distinctif de l’État où ce numéro d’immatriculation
a été délivré.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent même si la remorque est immatriculée
dans un État autre que l’État d’immatriculation de l’automobile à laquelle elle
est attelée; si la remorque n’est pas immatriculée, elle doit porter à l’arrière
le signe distinctif de l’État d’immatriculation du véhicule tracteur, sauf lorsqu’elle
circule dans cet État.
3. La composition et les modalités d’apposition ou d’incorporation du signe distinctif
sur la plaque d’immatriculation doivent répondre aux conditions définies dans les
annexe 2 et
annexe 3 de la présente Convention.
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