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Article 35. Immatriculation
1. a) Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, toute automobile
en circulation internationale et toute remorque, autre qu’une remorque légère, attelée
à une automobile doivent être immatriculées par une Partie contractante ou l’une
de ses subdivisions et le conducteur de l’automobile doit être porteur d’un certificat
valable délivré pour attester cette immatriculation, soit par une autorité compétente
de cette Partie contractante ou de sa subdivision, soit au nom de la Partie contractante
ou de la subdivision, par l’association qu’elle a habilitée à cet effet. Le certificat,
dit certificat d’immatriculation, porte au moins:
Un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation, dont la composition est indiquée
à
l’annexe 2 de la présente Convention;
La date de la première immatriculation du véhicule;
Le nom complet et le domicile du titulaire du certificat;
Le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;
Le numéro d’ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur);
S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse maximale
autorisée;
S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide;
La période de validité, si elle n’est pas illimitée;
Les indications portées sur le certificat sont soit uniquement en caractères latins
ou en cursive dite anglaise, soit répétées de cette façon;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, décider que,
sur les certificats délivrés sur leur territoire, l’année de fabrication sera indiquée
au lieu de la date de la première immatriculation;
c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux
annexe 6 et
annexe 7 de la présente Convention ainsi que, si possible, pour les
autres automobiles:
i) Le signe distinctif de l’État d’immatriculation défini à
l’annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat;
ii) Les huit indications que, conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent
paragraphe, tout certificat d’immatriculation doit porter, doivent être précédées
ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H;
iii) Le titre du certificat inscrit dans la langue ou les langues nationales du
pays d’immatriculation peut être précédé ou suivi de la mention, en français, «certificat
d’immatriculation»;
d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) qui sont importées temporairement
par un mode de transport autre que la route, une photocopie du certificat d’immatriculation,
certifiée conforme par l’autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée
comme suffisante.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un véhicule
articulé non dissocié pendant qu’il est en circulation internationale bénéficiera
des dispositions de la présente Convention même s’il ne fait l’objet que d’une seule
immatriculation et d’un seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui
le constituent.
3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant le
droit des Parties contractantes ou de leurs subdivisions d’exiger, dans le cas d’un
véhicule en circulation internationale qui n’est pas immatriculé au nom d’une personne
se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule.
4. Il est recommandé que les Parties contractantes qui n’en seraient pas encore
pourvues créent un service chargé, à l’échelon national ou régional, d’enregistrer
les automobiles mises en circulation et de centraliser, par véhicule, les renseignements
portés sur chaque certificat d’immatriculation.
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