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Convention on Road Traffic
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968
Convención sobre la Circulación Vial en Viena el 8 de Noviembre de 1968
Конвенция о дорожном движении, подписанная в Вене 8 ноября 1968 года
Convention sur la Circulation Routière fait à Vienne le 8 Novembre 1968
《道路交通公约》 1968 年11 月8 日订于维也纳
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968 (Arabic version)
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Convention sur la Circulation Routière fait à Vienne le 8 Novembre 1968
《道路交通公约》 1968 年11 月8 日订于维也纳
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968 (Arabic version)
Article 8. Conducteurs
1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
2. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que les bêtes de charge, les bêtes de trait ou de selle et, sauf éventuellement dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.
4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule; cette disposition ne fait pas obstacle, toutefois, à l’apprentissage guidé de la conduite selon la législation nationale.
5. Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule ou pouvoir guider ses animaux.
6. Le conducteur d’un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l’utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l’utilisation par le conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un cyclomoteur d’un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.
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