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Article 6. Injonctions données par les agents réglant la circulation
1. Les agents réglant la circulation seront facilement reconnaissables et visibles
à distance, de nuit comme de jour.
2. Les usagers de la route sont tenus d’obtempérer immédiatement à toute injonction
des agents réglant la circulation.
3. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que sont notamment
considérés comme injonctions des agents réglant la circulation:
a) Le bras levé verticalement; ce geste signifie «attention, arrêt» pour tous les
usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter
dans des conditions de sécurité suffisantes; de plus, si ce geste est fait à une
intersection, il n’impose pas l’arrêt aux conducteurs déjà engagés dans 1’intersection;
b) Le bras ou les bras tendus horizontalement; ce geste signifie «arrêt» pour tous
les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions
coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus; après avoir fait ce geste,
l’agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras; pour les conducteurs
se trouvant en face de l’agent ou derrière lui, ce geste signifie également «arrêt»;
c) Le balancement d’un feu rouge; ce geste signifie «arrêt» pour les usagers de
la route vers lesquels le feu est dirigé.
4. Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions
indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques
routières, ainsi que sur les règles de circulation.
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