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Article 34.Dérogations
1. Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs
spéciaux, lumineux et sonores, de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager
le passage sur la chaussée et, au besoin, s’arrêter.
2. Les législations nationales peuvent prévoir que les conducteurs de véhicules
prioritaires ne sont pas tenus, quand leur circulation est annoncée par les avertisseurs
spéciaux du véhicule et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers
de la route, de respecter tout ou partie des dispositions du présent
chapitre II autres que celles du paragraphe 2 de
l’article 6.
3. Les législations nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le personnel
travaillant à la construction, à la répartition ou à l’entretien de la route, y
compris les conducteurs des engins employés pour les travaux, n’est pas tenu, sous
réserve d’observer toutes précautions utiles, de respecter pendant leur travail
les dispositions du présent chapitre II.
4. Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 3 du présent article
pendant qu’ils participent aux travaux sur la route, les conducteurs des autres
véhicules peuvent, dans la mesure nécessaire et à condition de prendre toutes précautions
utiles, ne pas observer les dispositions des
article 11 et article 12 de la
présente Convention.
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