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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Article 30. Chargement des véhicules


1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.

2. Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle manière qu’il ne puisse:

a) Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route;

b) Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;

c) Provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être évitées;

d) Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’État d’immatriculation dont le véhicule doit être muni aux termes de la présente Convention ou de la législation nationale, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de l’article 17 de la présente Convention.

3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.

4. Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier, sur les véhicules à moteur:

a) Les chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre vers l’arrière ou vers l’avant doivent toujours être signalés;

b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers l’avant et il en est de même, vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.

5. Rien dans le paragraphe 4 du présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire, de limiter ou de soumettre à autorisation spéciale les dépassements du chargement visés audit paragraphe 4.

Transport de passagers

Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu’ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.



   
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