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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Article 23. Arrêt et stationnement


1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les voies cyclables, les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, les pistes pour cavaliers, les chemins pour piétons, les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet.

2. a) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Un conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur une chaussée que du côté correspondant pour lui au sens de la circulation; toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé de l’autre côté lorsqu’il n’est pas possible du côté correspondant au sens de la circulation par suite de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent:

i) Ne pas interdire l’arrêt ni le stationnement de l’un ou de l’autre côté dans certaines conditions, notamment si des signaux routiers interdisent l’arrêt du côté correspondant au sens de la circulation;

ii) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt et le stationnement de cet autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation;

iii) Autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués;

b) Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues, ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l’arrêt ou en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.

3. a) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:

i) Sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau;

ii) Sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions de prévoir des dispositions contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables;

b) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger, en particulier:

i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;

ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets, des côtes et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur la section de route en cause;

iii) Sur la chaussée, à la hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa b) ii) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 m et que la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;

iv) Aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;

v) Sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement;

c) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit:

i) Aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les distances précisées par la législation nationale;

ii) Devant les entrées carrossables des propriétés;

iii) À tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un tel véhicule;

iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée;

4. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.

5. 37 Il est recommandé que les législations nationales prévoient que tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent:

a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent se rendre compte de l’obstacle qu’il constitue;

b) Lorsque le conducteur, dans d’autres cas, a été contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit où l’arrêt est interdit.

6. Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’introduire d’autres dispositions en matière de stationnement et d’arrêt ou d’adopter des dispositions distinctes pour le stationnement et l’arrêt des cycles et des cyclomoteurs.



   
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