Article 22. Refuges sur la chaussée
Sans préjudice des dispositions de l’article
10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou
à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur
laquelle il circule, à l’exception des cas suivants:
a) Lorsqu’un signal impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne
ou du dispositif;
b) Lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l’axe d’une chaussée où
la circulation se fait dans les deux sens; dans ce dernier cas, le conducteur doit
laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation.
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