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Article 20. Prescriptions applicables aux piétons
1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront ne rendre applicables
les dispositions du présent article que dans les cas où la circulation de piétons
sur la chaussée serait dangereuse ou serait gênante pour la circulation des véhicules.
2. S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables
par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter. Toutefois, en prenant les précautions
nécessaires:
a) Les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent emprunter
la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement devait causer une
gêne importante aux autres piétons;
b) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent
circuler sur la chaussée.
3. S’il n’est pas possible d’utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l’absence
de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu’il existe une piste
cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler
sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.
4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes
2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de
la chaussée.
5. Il est recommandé que les législations nationales prévoient ce qui suit: lorsque
des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de
nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens
de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un
cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondant
au sens de la circulation et il en est de même des groupes de piétons conduits par
un moniteur ou formant un cortège. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant
sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si
la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher autant qu’il leur est
possible en une seule file.
6. a) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la traverser qu’en
faisant preuve de prudence; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu’il
en existe un à proximité;
b) Pour traverser à un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des
marques sur la chaussée:
i) Si le passage est équipé de signaux lumineux pour les piétons, ceux-ci doivent
obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;
ii) Si le passage n’est pas équipé d’une telle signalisation, mais si la circulation
des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par un agent
de la circulation, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que
le signal lumineux ou le geste de l’agent de la circulation notifie que les véhicules
peuvent y passer;
iii) Aux autres passages pour piétons, les piétons ne doivent pas s’engager sur
la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui
s’en approchent;
c) Pour traverser en dehors d’un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité
par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée
avant de s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules;
d) Une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les piétons ne doivent pas
y allonger leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
7. Toutefois, les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent édicter des
dispositions plus strictes pour les piétons traversant la chaussée.
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