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Inter-American Convention (1943)
Convention on Road Traffic
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968
Convención sobre la Circulación Vial en Viena el 8 de Noviembre de 1968
Конвенция о дорожном движении, подписанная в Вене 8 ноября 1968 года
Convention sur la Circulation Routière fait à Vienne le 8 Novembre 1968
《道路交通公约》 1968 年11 月8 日订于维也纳
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968 (Arabic version)
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《道路交通公约》 1968 年11 月8 日订于维也纳
Convention on Road Traffic Done at Vienna on 8 November 1968 (Arabic version)
Article 19. Passages à niveau
Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En particulier:
a) Tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;
b) Sans préjudice de l’obligation d’obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s’engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route où dont les demi-barrières sont en train de se relever;
c) Si un passage à niveau n’est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s’y engager sans s’être assuré qu’aucun véhicule sur rails n’approche;
d) Il est interdit aux conducteurs de s’engager sur un passage à niveau sans s’assurer au préalable qu’il ne sera pas obligé de s’y immobiliser;
e) Aucun usager de la route ne doit prolonger indûment le franchissement d’un passage à niveau; en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit s’efforcer de l’amener hors de l’emprise des voies ferrées et, s’il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l’existence du danger.
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