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Article 11. Dépassement et circulation en files
1. a) Le dépassement doit se faire par le côté opposé à celui correspondant au sens
de la circulation;
b) Toutefois, le dépassement doit se faire par le côté correspondant au sens de
la circulation dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son
intention de se diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation,
a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté de la chaussée en vue soit de tourner
de ce côté pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine,
soit de s’arrêter de ce côté;
c) La législation nationale peut autoriser les cyclistes et les cyclomotoristes
à dépasser les véhicules immobilisés ou les véhicules circulant lentement autres
que les cycles et les cyclomoteurs du côté correspondant au sens de la circulation,
à condition qu’il existe un espace suffisant.
2. Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe
1 de l’article 7 et de celles de l’article 14
de la présente Convention, s’assurer:
a) Qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une manoeuvre pour le dépasser;
b) Que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé son intention de dépasser
un tiers;
c) Qu’il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse
en vérifiant notamment que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance
suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement
dans un délai suffisamment court;
d) Et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens
inverse, il pourra, sans inconvénient pour l’usager ou les usagers de la route dépassés,
regagner la place prescrite au paragraphe 3 de
l’article 10 de la présente Convention.
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est en particulier
interdit sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement
à l’approche du sommet d’une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans
les virages, à moins qu’il n’existe à ces endroits des voies matérialisées par des
marques routières longitudinales et que le dépassement ne s’effectue sans sortir
de celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens
inverse.
4. Pendant qu’il dépasse, tout conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers
de la route dépassés de façon à laisser libre une distance latérale suffisante.
5. a) Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans
le sens qu’il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manoeuvre
de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite par le paragraphe
3 de l’article 10 de la présente
Convention peut, pour effectuer cette manoeuvre et à condition de s’assurer que
cela n’apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant
derrière le sien, rester sur la voie qu’il a empruntée pour le premier dépassement;
b) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois ne pas rendre
applicables les dispositions du présent paragraphe aux conducteurs de cycles, de
cyclomoteurs, de motocycles et de véhicules qui ne sont pas des automobiles au sens
de la présente Convention, ainsi qu’aux conducteurs d’automobiles dont la masse
maximale autorisée excède 3 500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder
40 km (25 miles) à l’heure.
6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5 a) du présent article sont applicables
et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent
toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore
ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède
dans la file qu’ils suivent:
a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 du présent article, le fait que
les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file
n’est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;
b) Un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus rapprochée du bord de la
chaussée correspondant au sens de la circulation doit ne changer de file que pour
se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner, réserve faite des changements
de voie opérés par les conducteurs conformément à la législation nationale qui résulterait
de l’application des dispositions du paragraphe 5 b) du présent article.
7. Dans les circulations en file décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article,
il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée
par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d’autres
restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront énoncer
en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun
conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu’un cycle à deux roues,
un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:
a) Immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un carrefour à sens giratoire,
sauf:
i) Dans le cas prévu au paragraphe 1 b) du présent article;
ii) Dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à
l’intersection;
iii) Dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la
circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
b) Immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de
demi-barrières; les Parties contractantes ou leurs subdivisions pouvant, toutefois,
permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée
par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux
véhicules l’autorisation de passer.
9. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour
piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté
à l’aplomb de celui-ci, qu’à allure suffisamment réduite pour pouvoir s’arrêter
immédiatement si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent
paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs
subdivisions d’interdire le dépassement à partir d’une certaine distance d’un passage
pour piétons ou d’imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d’un véhicule
qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l’aplomb du passage.
10. Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser
doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 b) de
l’article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée correspondant
au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. Lorsque l’insuffisance
de largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de
la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans
danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse,
le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que
possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.
11. a) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, sur les chaussées
à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens
lorsque au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations
sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques
longitudinales:
i) Autoriser les véhicules circulant dans une voie à dépasser du côté correspondant
au sens de la circulation les véhicules qui suivent une autre voie;
ii) Rendre non applicables les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 10 de la présente Convention;
sous réserve d’édicter des dispositions appropriées restreignant la possibilité
de changer de voie;
b) Dans le cas prévu à l’alinéa a) du présent paragraphe, le mode de conduite prévu
sera réputé ne pas constituer un dépassement au sens de la présente Convention;
toutefois les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.
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