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Article premier. Définitions
Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après
auront le sens qui leur est donné dans le présent article:
a) Le terme «législation nationale» d’une Partie contractante désigne l’ensemble
des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette
Partie contractante;
b) Un véhicule est dit en «circulation internationale» sur le territoire d’un État
lorsque:
i) II appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors
de cet État;
ii) II n’est pas immatriculé dans cet État;
iii) Et il y est temporairement importé;
toute Partie contractante restant libre, toutefois, de refuser de considérer comme
étant en «circulation internationale» tout véhicule qui serait resté sur son territoire
pendant plus d’un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante
peut fixer la durée.
Un ensemble de véhicules est dit en «circulation internationale» si l’un au moins
des véhicules qui le composent répond à la définition;
c) Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et
dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui
est défini de quelque autre manière dans la législation nationale1;
d) Le terme «route» désigne toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation
publique;
e) Le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement utilisée pour la
circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement
séparées l’une de l’autre, notamment par un terre-plein central ou une différence
de niveau;
f) Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou
des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme «bord
de la chaussée» désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de
la chaussée;
g) Le terme «voie» désigne l’une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées
ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante
pour permettre l’écoulement d’une file d’automobiles autres que des motocycles,
en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
g) bis Le terme «voie cyclable» désigne la partie d’une chaussée conçue pour les
cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières
longitudinales;
g) ter Le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une
route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste
cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par
des aménagements matériels;
h) Le terme «intersection» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation
de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
i) Le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une
voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
j) Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite
pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et
qui:
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte pour les deux sens
de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande
de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin
pour la circulation de piétons;
iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
k) Un véhicule est dit:
i) «À l’arrêt», lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre
ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
ii) «En stationnement» lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité
d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux
prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne
se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme «à l’arrêt» les
véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa ii) ci-dessus si la
durée de l’immobilisation n’excède pas une limite de temps fixée par la législation
nationale et considérer comme «en stationnement» les véhicules immobilisés dans
les conditions définies à l’alinéa i) ci-dessus si la durée de l’immobilisation
excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
l) Le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé
exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule,
notamment à l’aide de pédales ou de manivelles;
m) Le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu
d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont
la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 km (30 miles) à l’heure.
Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs,
au regard de leur législation nationale, les engins qui n’ont pas les caractéristiques
des cycles quant à leurs possibilités d’emploi, notamment la caractéristique de
pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction,
la masse ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien
dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties
contractantes d’assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l’application
des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
n) Le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car,
pourvu d’un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation
nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à
vide n’excède pas 400 kg. Le terme «motocycle» n’englobe pas les cyclomoteurs; toutefois,
les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet,
conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, assimiler
les cyclomoteurs aux motocycles pour l’application de la Convention;
o) Le terme «véhicule à moteur» désigne, à l’exception des cyclomoteurs sur le territoire
des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l’exception
des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion
et circulant sur route par ses moyens propres;
p) Le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement
au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules
utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus,
c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur
rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation
pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de
véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire;
q) Le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule
à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
r) Le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une
automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie
appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite
automobile;
s) Le terme «remorque légère» désigne toute remorque dont la masse maximale autorisée
n’excède pas 750 kg;
t) Le terme «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent
à la circulation routière comme une unité;
u) Le terme «véhicule articulé» désigne l’ensemble de véhicules constitué par une
automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile;
v) Le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule,
automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux,
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
w) Le terme «masse maximale autorisée» désigne la masse maximale du véhicule chargé,
déclarée admissible par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule
est immatriculé;
x) Le terme «masse à vide» désigne la masse du véhicule sans équipage, passagers,
ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord;
y) Le terme «masse en charge» désigne la masse effective du véhicule tel qu’il est
chargé, l’équipage et les passagers restant à bord;
z) Les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation»
désignent la droite lorsque, d’après la législation nationale, le conducteur d’un
véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils
désignent la gauche dans le cas contraire;
aa) L’obligation pour le conducteur d’un véhicule de «céder le passage» à d’autres
véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre
ou la reprendre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier
brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
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