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Inter-American Convention (1943)
Inter-American Convention (1943)
Convention on Road Traffic
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Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules

19. Aux fins du présent chapitre, le terme:

«Feu-route» désigne le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule;

«Feu-croisement» désigne le feu servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;

«Feu-position avant» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l’avant;

«Feu-position arrière» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l’arrière;

«Feu-stop» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;

«Feu-brouillard avant» désigne le feu servant à améliorer l’éclairage de la route en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;

«Feu-brouillard arrière» désigne le feu servant à rendre le véhicule plus visible vu de l’arrière, en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;

«Feu-marche arrière» désigne le feu servant à éclairer la route à l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;

«Feu-indicateur de direction» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;

«Feu-stationnement» désigne le feu servant à indiquer la présence d’un véhicule en stationnement; il peut remplacer les feux-position avant et arrière;

«Feu-encombrement» désigne le feu installé près de l’extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur et remorque, les feux-position, en attirant particulièrement l’attention sur son encombrement;

«Signal de détresse» désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction;

«Feu latéral» désigne le feu installé sur le flanc du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu latéralement;

«Feu spécial» désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d’entretien des routes;

«Dispositif d’éclairage de plaque d’immatriculation arrière» désigne le dispositif permettant d’assurer l’éclairage de l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière et qui peut être composé de divers éléments optiques;

«Feu de jour» désigne un feu destiné à rendre de jour un véhicule plus visible de l’avant lorsqu’il est en mouvement;

«Rétroréflecteur» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule;

«Plage éclairante» désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal de la surface efficace de sortie de la lumière. Pour un rétroréflecteur, la surface efficace est la surface visible de l’optique catadioptrique.

20. Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible, conformes aux définitions données dans l’appendice de la présente annexe.

21. À l’exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair de feux-route blancs ou jaunes sélectifs capables d’éclairer efficacement la route la nuit par temps clair [mots supprimés]. Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux-route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux-croisement.

22. À l’exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 10 km (6 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair de feux-croisement blancs ou jaunes sélectifs, capables d’éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Une automobile doit être munie d’une installation telle que pas plus de deux feux-croisement puissent être allumés simultanément. Les feux-croisement doivent être réglés conformément à la définition du paragraphe 19 de la présente annexe.

23. Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’avant de deux feux-position avant blancs; toutefois, le jaune sélectif est admis pour les feux-position avant incorporés dans des feux-route ou des feux-croisement émettant des faisceaux de lumière jaune sélectif. Ces feux-position avant, lorsqu’ils sont les seuls feux allumés à l’avant du véhicule, doivent être visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.

24. a) Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route;

b) Toute remorque doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul de ces feux si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.

25. Toute automobile ou remorque portant à l’arrière un numéro d’immatriculation doit être équipée d’un dispositif d’éclairage tel que ce numéro soit lisible de nuit par temps clair.

26. Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard avant, feux-position avant de l’automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus ne puissent être mis en service que lorsque les feux-position arrière de l’automobile ou de l’ensemble de véhicules, situés le plus à l’arrière le sont eux aussi.

Les feux-brouillard arrière ne doivent pouvoir être mis en service que lorsque les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.

Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux-route ou les feux-croisement lorsqu’ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant de l’automobile soient toujours allumés lorsque les feux-croisement, les feux-route ou les feux-brouillard avant le sont.

27. Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’au moins deux rétroréflecteurs rouges de forme non triangulaire. Ces rétroréflecteurs, lorsqu’ils sont éclairés par les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard d’un autre véhicule, doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur de cet autre véhicule.

28. Toute remorque doit être munie à l’arrière d’au moins deux rétroréflecteurs rouges. Ces rétroréflecteurs doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle. Ces rétroréflecteurs doivent satisfaire à la condition de visibilité fixée au paragraphe 37 ci-dessus. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul rétroréflecteur si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.

29. Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus.

30. Une remorque doit être munie à l’avant de deux feux-position avant blancs, lorsque sa largeur excède 1,60 m. Les feux-position avant ainsi prescrits doivent être placés le plus près possible de l’extrémité de la largeur hors tout de la remorque.

31. À l’exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile capable de dépasser en palier la vitesse de 25 km (15 miles) à l’heure doit être munie à l’arrière d’au moins deux feux-stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux-position arrière. La même disposition s’applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.

32. Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:

a) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou deux feux-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 22 ci-dessus;

b) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car, susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être muni, en plus du feu-croisement, d’au moins un feu-route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 21 ci-dessus. Si ce motocycle comporte plusieurs feux-route, ces feux doivent être situés le plus près possible l’un de l’autre;

33. Tout motocycle à deux roues sans side-car, peut être muni à l’avant d’un ou deux feux-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 ci-dessus. Si ce motocycle comporte deux feux-position avant, ceux-ci doivent être situés le plus près possible l’un de l’autre.

34. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu-position arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 24 a) ci-dessus.

35. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un rétroréflecteur de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus.

36. Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un feu-stop satisfaisant aux dispositions du paragraphe 31 ci-dessus.

37. Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour les motocycles sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l’avant d’un feu-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 ci-dessus et à l’arrière d’un feu-position arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 24 a) ci-dessus, et d’un catadioptre satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus. Les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant et arrière du side-car s’allument en même temps que le feu-position arrière du motocycle.

38. Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l’alinéa n) de l’article premier de la Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux articles 21, 22, 23, 24 a), 27 et 31 ci-dessus. Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l’heure, un seul feu-route et un seul feu-croisement suffisent.

39. Toute automobile, à l’exception des cyclomoteurs, et toute remorque doit être munie de feux-indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit par les usagers de la route intéressés au mouvement du véhicule.le.

40. Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent émettre une lumière blanche ou jaune sélectif, être au nombre de deux, ou, s’il s’agit d’un motocycle, d’un seul, et être placés de telle façon qu’aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante des feux-croisement.

41. Aucun feu-marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. Si un feu-marche arrière est installé sur une automobile, il doit émettre une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu-marche arrière ne doit être allumé que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché.

42. Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction et les feux spéciaux, ne doit émettre de lumière clignotante ou à éclats. Les feux latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux-indicateurs de direction.

42 bis. Les feux spéciaux doivent émettre une lumière clignotante ou à éclats; la couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du paragraphe 14 de l’article 32.

42 ter. Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies d’un dispositif permettant d’émettre un signal de détresse.

42 quater. Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou sur une remorque, ils doivent être rouges.

42 quinquies. Toute automobile et remorque de longueur supérieure à 6 m doivent être équipées de rétroréflecteurs latéraux jaune-auto.

42 sexties. Toute automobile et remorque de largeur supérieure à 1,80 m peut être équipée de feux d’encombrement. Ces feux seront obligatoires si la largeur de l’automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils seront au nombre de deux au minimum et émettront une lumière blanche ou jaune-auto vers l’avant et rouge vers l’arrière.

42 septies. Toute automobile et remorque peuvent être équipées de feux latéraux. Si de tels feux sont installés, ils émettront une lumière couleur jaune-auto.

43. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, sera considéré:

a) Comme un seul feu toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur de lumière;

b) Comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d’une bande lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. L’éclairage de cette plage devra être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités.

44. Sur un même véhicule les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction doivent être de même couleur. Les feux et les catadioptres qui sont en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité.

45. Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres, peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et de ces catadioptres réponde aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables.

   
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