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Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules
19. Aux fins du présent chapitre, le terme:
«Feu-route» désigne le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en
avant de ce véhicule;
«Feu-croisement» désigne le feu servant à éclairer la route en avant de ce véhicule
sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres
usagers de la route;
«Feu-position avant» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur
de ce véhicule vu de l’avant;
«Feu-position arrière» désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur
de ce véhicule vu de l’arrière;
«Feu-stop» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui
se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;
«Feu-brouillard avant» désigne le feu servant à améliorer l’éclairage de la route
en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues;
«Feu-brouillard arrière» désigne le feu servant à rendre le véhicule plus visible
vu de l’arrière, en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou
de conditions analogues;
«Feu-marche arrière» désigne le feu servant à éclairer la route à l’arrière de ce
véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche
arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
«Feu-indicateur de direction» désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers
de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite
ou vers la gauche;
«Feu-stationnement» désigne le feu servant à indiquer la présence d’un véhicule
en stationnement; il peut remplacer les feux-position avant et arrière;
«Feu-encombrement» désigne le feu installé près de l’extrémité hors tout de la largeur
et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement
sa largeur hors tout. Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur
et remorque, les feux-position, en attirant particulièrement l’attention sur son
encombrement;
«Signal de détresse» désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de
tous les feux indicateurs de direction;
«Feu latéral» désigne le feu installé sur le flanc du véhicule destiné à indiquer
la présence du véhicule vu latéralement;
«Feu spécial» désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit
un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres
usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois
de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins
de construction ou d’entretien des routes;
«Dispositif d’éclairage de plaque d’immatriculation arrière» désigne le dispositif
permettant d’assurer l’éclairage de l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation
arrière et qui peut être composé de divers éléments optiques;
«Feu de jour» désigne un feu destiné à rendre de jour un véhicule plus visible de
l’avant lorsqu’il est en mouvement;
«Rétroréflecteur» désigne un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule
par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule;
«Plage éclairante» désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal
de la surface efficace de sortie de la lumière. Pour un rétroréflecteur, la surface
efficace est la surface visible de l’optique catadioptrique.
20. Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible,
conformes aux définitions données dans l’appendice de la présente annexe.
21. À l’exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier
la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair
de feux-route blancs ou jaunes sélectifs capables d’éclairer efficacement la route
la nuit par temps clair [mots supprimés]. Les bords extérieurs de la plage éclairante
des feux-route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l’extrémité de la
largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des
feux-croisement.
22. À l’exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier
la vitesse de 10 km (6 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair
de feux-croisement blancs ou jaunes sélectifs, capables d’éclairer efficacement
la route la nuit par temps clair. Une automobile doit être munie d’une installation
telle que pas plus de deux feux-croisement puissent être allumés simultanément.
Les feux-croisement doivent être réglés conformément à la définition du paragraphe
19 de la présente annexe.
23. Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être
munie à l’avant de deux feux-position avant blancs; toutefois, le jaune sélectif
est admis pour les feux-position avant incorporés dans des feux-route ou des feux-croisement
émettant des faisceaux de lumière jaune sélectif. Ces feux-position avant, lorsqu’ils
sont les seuls feux allumés à l’avant du véhicule, doivent être visibles de nuit
par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.
24. a) Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être
munie à l’arrière d’un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit
par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route;
b) Toute remorque doit être munie à l’arrière d’un nombre pair de feux-position
arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les
autres usagers de la route. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne
dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul de ces feux si elles sont
attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
25. Toute automobile ou remorque portant à l’arrière un numéro d’immatriculation
doit être équipée d’un dispositif d’éclairage tel que ce numéro soit lisible de
nuit par temps clair.
26. Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué
par un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques
doivent être telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard avant,
feux-position avant de l’automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus
ne puissent être mis en service que lorsque les feux-position arrière de l’automobile
ou de l’ensemble de véhicules, situés le plus à l’arrière le sont eux aussi.
Les feux-brouillard arrière ne doivent pouvoir être mis en service que lorsque les
feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.
Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux-route ou les feux-croisement
lorsqu’ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe
3 de
l’article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent
être telles que les feux-position avant de l’automobile soient toujours allumés
lorsque les feux-croisement, les feux-route ou les feux-brouillard avant le sont.
27. Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être
munie à l’arrière d’au moins deux rétroréflecteurs rouges de forme non triangulaire.
Ces rétroréflecteurs, lorsqu’ils sont éclairés par les feux-route, les feux-croisement
ou les feux-brouillard d’un autre véhicule, doivent être visibles la nuit par temps
clair par le conducteur de cet autre véhicule.
28. Toute remorque doit être munie à l’arrière d’au moins deux rétroréflecteurs
rouges. Ces rétroréflecteurs doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont
un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit
être placé à l’intérieur du triangle. Ces rétroréflecteurs doivent satisfaire à
la condition de visibilité fixée au paragraphe 37 ci-dessus. Toutefois, les remorques
dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul
rétroréflecteur si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
29. Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme
non triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions de visibilité
fixées au paragraphe 27 ci-dessus.
30. Une remorque doit être munie à l’avant de deux feux-position avant blancs, lorsque
sa largeur excède 1,60 m. Les feux-position avant ainsi prescrits doivent être placés
le plus près possible de l’extrémité de la largeur hors tout de la remorque.
31. À l’exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile
capable de dépasser en palier la vitesse de 25 km (15 miles) à l’heure doit être
munie à l’arrière d’au moins deux feux-stop de couleur rouge dont l’intensité lumineuse
est nettement supérieure à celle des feux-position arrière. La même disposition
s’applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.
32. Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément
au paragraphe 2 de l’article
54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs
aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:
a) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou deux
feux-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées
au paragraphe 22 ci-dessus;
b) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car, susceptible de dépasser en
palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être muni, en plus du feu-croisement,
d’au moins un feu-route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité
fixées au paragraphe 21 ci-dessus. Si ce motocycle comporte plusieurs feux-route,
ces feux doivent être situés le plus près possible l’un de l’autre;
33. Tout motocycle à deux roues sans side-car, peut être muni à l’avant d’un ou
deux feux-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité
fixées au paragraphe 23 ci-dessus. Si ce motocycle comporte deux feux-position avant,
ceux-ci doivent être situés le plus près possible l’un de l’autre.
34. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un feu-position
arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe
24 a) ci-dessus.
35. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un rétroréflecteur
de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité
fixées au paragraphe 27 ci-dessus.
36. Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément
au paragraphe 2 de l’article
54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs
aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec
ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni
d’un feu-stop satisfaisant aux dispositions du paragraphe 31 ci-dessus.
37. Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour
les motocycles sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues
doit être muni à l’avant d’un feu-position avant satisfaisant aux conditions de
couleur et de visibilité fixées au paragraphe 23 ci-dessus et à l’arrière d’un feu-position
arrière satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe
24 a) ci-dessus, et d’un catadioptre satisfaisant aux conditions de couleur et de
visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus. Les connexions électriques doivent
être telles que les feux-position avant et arrière du side-car s’allument en même
temps que le feu-position arrière du motocycle.
38. Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian
du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l’alinéa n) de l’article
premier de la Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux articles
21, 22, 23, 24 a), 27 et 31 ci-dessus. Toutefois, sur un véhicule électrique dont
la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à
l’heure, un seul feu-route et un seul feu-croisement suffisent.
39. Toute automobile, à l’exception des cyclomoteurs, et toute remorque doit être
munie de feux-indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante
jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit
par les usagers de la route intéressés au mouvement du véhicule.le.
40. Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent
émettre une lumière blanche ou jaune sélectif, être au nombre de deux, ou, s’il
s’agit d’un motocycle, d’un seul, et être placés de telle façon qu’aucun point de
leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante
des feux-croisement.
41. Aucun feu-marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers
de la route. Si un feu-marche arrière est installé sur une automobile, il doit émettre
une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu-marche arrière ne doit être allumé
que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché.
42. Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction et les feux spéciaux,
ne doit émettre de lumière clignotante ou à éclats. Les feux latéraux peuvent clignoter
en même temps que les feux-indicateurs de direction.
42 bis. Les feux spéciaux doivent émettre une lumière clignotante ou à éclats; la
couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du paragraphe 14
de
l’article 32.
42 ter. Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque doivent
être munies d’un dispositif permettant d’émettre un signal de détresse.
42 quater. Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou sur
une remorque, ils doivent être rouges.
42 quinquies. Toute automobile et remorque de longueur supérieure à 6 m doivent
être équipées de rétroréflecteurs latéraux jaune-auto.
42 sexties. Toute automobile et remorque de largeur supérieure à 1,80 m peut être
équipée de feux d’encombrement. Ces feux seront obligatoires si la largeur de l’automobile
ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils seront au nombre
de deux au minimum et émettront une lumière blanche ou jaune-auto vers l’avant et
rouge vers l’arrière.
42 septies. Toute automobile et remorque peuvent être équipées de feux latéraux.
Si de tels feux sont installés, ils émettront une lumière couleur jaune-auto.
43. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, sera considéré:
a) Comme un seul feu toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou
non, mais ayant la même fonction et la même couleur de lumière;
b) Comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant
la forme d’une bande lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule. L’éclairage de cette plage devra être assuré par
au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités.
44. Sur un même véhicule les feux ayant la même fonction et orientés vers la même
direction doivent être de même couleur. Les feux et les catadioptres qui sont en
nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal
médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique.
Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité.
45. Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes
du présent chapitre, des feux et des catadioptres, peuvent être groupés ou incorporés
dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et de ces catadioptres
réponde aux dispositions de la présente annexe qui lui sont applicables.
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