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Dérogations
60. Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas
suivants aux dispositions de la présente annexe:
a) Pour les automobiles et les remorques dont, par construction, la vitesse ne peut
dépasser en palier 30 km (19 miles) à l’heure ou pour lesquelles la législation
nationale limite la vitesse à 30 km à l’heure;
b) Pour les voitures d’infirme, c’est-à-dire les petites automobiles spécialement
conçues et construites − et non pas seulement adaptées − à l’usage d’une personne
atteinte d’une infirmité ou d’une incapacité physique et n’étant normalement utilisées
que par cette seule personne;
c) Pour les véhicules destinés à des expériences ayant pour but de suivre le progrès
de la technique et d’améliorer la sécurité;
d) Pour les véhicules d’une forme ou d’un type particuliers, ou qui sont utilisés
à des fins particulières dans des conditions spéciales;
e) Pour les véhicules adaptés à la conduite par des handicapés.
61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente
annexe pour les véhicules qu’elles immatriculent et qui peuvent s’engager dans la
circulation internationale par les dispositions ci-après:
a) En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux-position avant des automobiles
et des remorques;
b) En ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécialisé
dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans
recourir à des dispositifs de montage risquant d’être facilement endommagés ou arrachés;
c) En ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs
d’arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur
mais lui sont seulement reliées par la charge;
d) En autorisant l’émission de lumière blanche vers l’arrière et rouge vers l’avant
pour les dispositifs suivants:
− Feux tournants ou à éclats des véhicules prioritaires;
− Feux fixes pour transports exceptionnels;
− Feux et rétroréflecteurs latéraux;
− Affichage lumineux professionnel sur le toit.
e) En autorisant l’émission de lumière bleue vers l’avant et vers l’arrière pour
les feux tournants ou à éclats;
f) En autorisant sur n’importe quelle face d’un véhicule de forme ou de dimension
spéciale ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales,
des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes
blanches;
g) En autorisant l’émission vers l’arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie
par les chiffres ou lettres ou par le fond des plaques arrière d’immatriculation
par des signes distinctifs ou d’autres marques distinctives requises par la législation
nationale;
h) En autorisant la couleur rouge pour les rétroréflecteurs latéraux les plus en
arrière et pour les feux latéraux les plus en arrière.
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