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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Dérogations


60. Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas suivants aux dispositions de la présente annexe:

a) Pour les automobiles et les remorques dont, par construction, la vitesse ne peut dépasser en palier 30 km (19 miles) à l’heure ou pour lesquelles la législation nationale limite la vitesse à 30 km à l’heure;

b) Pour les voitures d’infirme, c’est-à-dire les petites automobiles spécialement conçues et construites − et non pas seulement adaptées − à l’usage d’une personne atteinte d’une infirmité ou d’une incapacité physique et n’étant normalement utilisées que par cette seule personne;

c) Pour les véhicules destinés à des expériences ayant pour but de suivre le progrès de la technique et d’améliorer la sécurité;

d) Pour les véhicules d’une forme ou d’un type particuliers, ou qui sont utilisés à des fins particulières dans des conditions spéciales;

e) Pour les véhicules adaptés à la conduite par des handicapés.

61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules qu’elles immatriculent et qui peuvent s’engager dans la circulation internationale par les dispositions ci-après:

a) En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux-position avant des automobiles et des remorques;

b) En ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécialisé dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recourir à des dispositifs de montage risquant d’être facilement endommagés ou arrachés;

c) En ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d’arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;

d) En autorisant l’émission de lumière blanche vers l’arrière et rouge vers l’avant pour les dispositifs suivants:

− Feux tournants ou à éclats des véhicules prioritaires;
− Feux fixes pour transports exceptionnels;
− Feux et rétroréflecteurs latéraux;
− Affichage lumineux professionnel sur le toit.

e) En autorisant l’émission de lumière bleue vers l’avant et vers l’arrière pour les feux tournants ou à éclats;

f) En autorisant sur n’importe quelle face d’un véhicule de forme ou de dimension spéciale ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches;

g) En autorisant l’émission vers l’arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par les chiffres ou lettres ou par le fond des plaques arrière d’immatriculation par des signes distinctifs ou d’autres marques distinctives requises par la législation nationale;

h) En autorisant la couleur rouge pour les rétroréflecteurs latéraux les plus en arrière et pour les feux latéraux les plus en arrière.



   
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