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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Annexe 1. DÉROGATIONS À L’OBLIGATION D’ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE LES AUTOMOBILES ET LES REMORQUES

1. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les masses, totales ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par leur législation nationale pour les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les Parties contractantes sur le territoire desquelles a lieu une circulation internationale de véhicules lourds s’efforceront de conclure des accords régionaux permettant, en circulation internationale, l’accès des routes de la région, sauf exception pour des routes à faibles caractéristiques, aux véhicules et ensembles de véhicules dont les masses et dimensions n’excèdent pas les chiffres fixés par ces accords.

2. Pour l’application du paragraphe 1 de la présente annexe, ne sera pas considérée comme dépassement de la largeur maximale autorisée la saillie:

a) Des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;
b) Des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;
c) Des miroirs rétroviseurs construits de façon à pouvoir, sous l’effet d’une pression modérée, céder dans les deux sens de telle façon qu’ils ne dépassent plus la largeur maximale autorisée;
d) Des indicateurs de direction latéraux et des feux d’encombrement, à condition que la saillie en cause ne dépasse pas quelques centimètres;
e) Des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.

3. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les ensembles de véhicules suivants, dans la mesure où leur législation nationale interdit la circulation de tels ensembles:

a) Motocycles avec remorques;
b) Ensembles constitués par une automobile et plusieurs remorques;
c) Véhicules articulés affectés aux transports de personnes.

4. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles et les remorques bénéficiant de dérogations en vertu du paragraphe 60 de l’annexe 5 de la Convention.

5. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les cyclomoteurs et les motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, le passager ne seraient pas munis d’un casque de protection.

6. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale sur leur territoire de toute automobile autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car à la présence à bord de l’automobile d’un dispositif, visé au paragraphe 56 de l’annexe 5 de la Convention, et destiné, en cas d’arrêt sur la chaussée, à annoncer le danger que constitue le véhicule ainsi arrêté.

7. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions à relief difficile de leur territoire, des automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg au respect des prescriptions spéciales imposées par leur législation nationale pour l’admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de même masse maximale autorisée qu’elles immatriculent.

8. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile munie de feux-croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n’est pas adapté au sens de la circulation sur leur territoire.

9. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que l’un de ceux prévus à l’article 37 de la présente Convention. Toutefois, elles ne peuvent refuser l’admission du véhicule lorsqu’il est apposé séparément de la plaque d’immatriculation un signe distinctif conforme aux dispositions de la présente Convention et qui viendrait suppléer un signe distinctif incorporé à la plaque d’immatriculation et non conforme aux dispositions de la présente Convention.



   
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