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Article 41. Permis de conduire
1. a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire
ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le conducteur
détient les connaissances et capacités requises. Les personnes habilitées à effectuer
cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées. Le contenu et
les modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation
nationale;
c) La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis
de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis
de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux
épreuves théorique et pratique;
d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant
aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de conduire
pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
2. a) Les Parties contractantes reconnaîtront:
i) Tout permis national conforme aux dispositions de
l’annexe 6 de la présente Convention;
ii) Tout permis international conforme aux dispositions de
l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec
le permis national correspondant;
comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre
dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient
en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante
ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette
autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;
b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus
sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire devienne
le lieu de résidence normale de leur titulaire;
c) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève
conducteur.
3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire
national. La durée de validité d’un permis de conduire international ne pourra être
supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou excéder la date
d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci survient
auparavant.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2:
a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale,
au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule
pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme
valable que si ces prescriptions sont observées;
b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur
territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus;
c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur
territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories
C, D, CE et DE visées aux
annexe 6 et
annexe 7 de la présente Convention, de tout permis de conduire dont
le titulaire n’a pas 21 ans révolus.
5. Le permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis national
pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par
la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera délivré que
par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le titulaire a sa résidence
normale et qui a délivré le permis de conduire national ou a reconnu le permis de
conduire délivré par une autre Partie contractante; il ne sera pas valable sur ce
territoire.
6. Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:
a) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur
le territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence
normale sur leur territoire au moment de leur délivrance ou dont la résidence normale
a été transférée sur leur territoire depuis leur délivrance;
b) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des
conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait
pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a
été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.
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