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Article 33. Règles d’éclairage applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés
dans l’article 32 et à certains usagers de la route
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auxquels ne s’appliquent pas les dispositions
de l’article 32 de la
présente Convention et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et
le lever du jour doit avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et
au moins un feu rouge à l’arrière. Lorsqu’il n’y a qu’un feu à l’avant ou qu’un
feu à l’arrière, ce feu doit être placé sur l’axe du véhicule ou du côté opposé
à celui correspondant au sens de la circulation.
a) Les charrettes à bras, c’est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main,
doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant, et au moins un
feu rouge à l’arrière. Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique
placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Les feux ne
sont pas obligatoires sur les charrettes à bras d’une largeur maximale de 1 m;
b) Les véhicules à traction animale doivent avoir deux feux blancs ou jaunes sélectifs
à l’avant et deux feux rouges à l’arrière. Toutefois, la législation nationale peut
autoriser que la signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d’un seul
feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et d’un seul feu rouge à l’arrière. Dans l’un
et l’autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens
de la circulation. S’il n’est pas possible de fixer sur le véhicule les feux prévus,
ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant immédiatement à côté du véhicule,
du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. De plus, les véhicules
à traction animale doivent être munis à l’arrière de deux catadioptres rouges, le
plus près possible des bords extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires
sur les véhicules à traction animale d’une largeur maximale de 1 m. Cependant, un
seul catadioptre doit être placé à l’arrière du côté opposé à celui correspondant
au sens de la circulation ou au milieu du véhicule.
2. a) Lorsqu’ils circulent sur la chaussée de nuit:
i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège, doivent
montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins
un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu
jaune-auto dans les deux directions;
ii) Les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux,
doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation,
au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou
un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif
unique;
b) Les feux visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ne sont pas requis dans les
agglomérations éclairées de façon appropriée.
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