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Article 31. Comportement en cas d’accident
1. Sans préjudice des dispositions des législations nationales en ce qui concerne
l’obligation de porter secours aux blessés, tout conducteur, ou tout autre usager
de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:
a) S’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire
pour la circulation;
b) S’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et,
si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l’accident, d’éviter, dans
la mesure où cela n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de
l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir
les responsabilités;
c) Si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer
son identité;
d) Si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir la police et rester
ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins qu’il
n’ait été autorisé par elle à quitter les lieux ou qu’il ne doive porter secours
aux blessés ou être lui-même soigné.
2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation
nationale, s’abstenir d’imposer la prescription prévue à l’alinéa d) du paragraphe
1 du présent article, lorsque aucune blessure grave n’a été causée et qu’aucune
des personnes impliquées dans l’accident n’exige que la police soit avertie.
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