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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Article 31. Comportement en cas d’accident


1. Sans préjudice des dispositions des législations nationales en ce qui concerne l’obligation de porter secours aux blessés, tout conducteur, ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:

a) S’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation;

b) S’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et, si une personne a été tuée ou grièvement blessée dans l’accident, d’éviter, dans la mesure où cela n’affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités;

c) Si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son identité;

d) Si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, avertir la police et rester ou revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celle-ci, à moins qu’il n’ait été autorisé par elle à quitter les lieux ou qu’il ne doive porter secours aux blessés ou être lui-même soigné.

2. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, dans leur législation nationale, s’abstenir d’imposer la prescription prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 du présent article, lorsque aucune blessure grave n’a été causée et qu’aucune des personnes impliquées dans l’accident n’exige que la police soit avertie.



   
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