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Article 30. Chargement des véhicules
1. Si une masse maximale autorisée est fixée pour un véhicule, la masse en charge
de ce véhicule ne doit jamais dépasser la masse maximale autorisée.
2. Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, arrimé de telle
manière qu’il ne puisse:
a) Mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques
ou privées, notamment traîner ou tomber sur la route;
b) Nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la stabilité ou la conduite
du véhicule;
c) Provoquer un bruit, des poussières ou d’autres incommodités qui peuvent être
évitées;
d) Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les
catadioptres, les numéros d’immatriculation et le signe distinctif de l’État d’immatriculation
dont le véhicule doit être muni aux termes de la présente Convention ou de la législation
nationale, ou masquer les signes faits avec le bras, conformément aux dispositions
du paragraphe 3 de
l’article 14 ou à celles du paragraphe 2 de
l’article 17 de la présente Convention.
3. Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches, servant à arrimer ou
à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être fixés solidement. Tous
les accessoires servant à protéger le chargement doivent satisfaire aux conditions
prévues pour le chargement au paragraphe 2 du présent article.
4. Les chargements dépassant du véhicule vers l’avant, vers l’arrière ou sur les
côtés doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours
risquent de n’être pas perçus des conducteurs des autres véhicules; la nuit, cette
signalisation doit être faite à l’avant par un feu blanc et un dispositif réfléchissant
blanc et à l’arrière par un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge. En particulier,
sur les véhicules à moteur:
a) Les chargements dépassant l’extrémité du véhicule de plus d’un mètre vers l’arrière
ou vers l’avant doivent toujours être signalés;
b) Les chargements dépassant latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte
que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position
avant du véhicule doivent être signalés la nuit vers l’avant et il en est de même,
vers l’arrière, de ceux dont l’extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du
bord extérieur du feu-position arrière rouge du véhicule.
5. Rien dans le paragraphe 4 du présent article ne saurait être interprété comme
empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire, de limiter
ou de soumettre à autorisation spéciale les dépassements du chargement visés audit
paragraphe 4.
Transport de passagers
Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu’ils
gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.
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