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Article 27. Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes
et aux motocyclistes
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 10 de la présente Convention, les Parties contractantes ou leurs
subdivisions peuvent ne pas interdire aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.
2. Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d’une main,
de se faire remorquer par un autre véhicule ou de transporter, traîner ou pousser
des objets gênants pour la conduite ou dangereux pour les autres usagers de la route.
Les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et aux motocyclistes,
mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement
pour donner l’indication de la manoeuvre décrite au paragraphe 3 de
l’article 14 de la présente Convention.
3. Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers
sur leur véhicule; les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois,
autoriser des dérogations à cette disposition, notamment, autoriser le transport
de passagers sur le ou les sièges supplémentaires qui seraient aménagés sur le cycle.
Il n’est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le side-car,
s’il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière
le conducteur.
4. Lorsqu’il existe une voie cyclable ou une piste cyclable, les Parties contractantes
ou leurs subdivisions peuvent interdire aux cyclistes de circuler sur le reste de
la chaussée. Dans le même cas, elles peuvent autoriser les cyclomotoristes à circuler
sur la voie cyclable ou la piste cyclable et, si elles le jugent opportun, leur
interdire de circuler sur le reste de la chaussée. La législation nationale doit
préciser dans quelles conditions d’autres usagers de la route peuvent utiliser la
voie cyclable ou la piste cyclable ou les traverser, de telle manière que la sécurité
des cyclistes soit tout le temps assurée.
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