|
Article 23. Arrêt et stationnement
1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement
doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Aussi bien dans les
agglomérations qu’en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les
pistes cyclables, les voies cyclables, les voies réservées aux véhicules des services
réguliers de transport en commun, les pistes pour cavaliers, les chemins pour piétons,
les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf
dans la mesure où la législation nationale applicable le permet.
2. a) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent
être placés aussi près que possible du bord de la chaussée. Un conducteur ne doit
arrêter son véhicule ou stationner sur une chaussée que du côté correspondant pour
lui au sens de la circulation; toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé
de l’autre côté lorsqu’il n’est pas possible du côté correspondant au sens de la
circulation par suite de la présence de voies ferrées. En outre, les Parties contractantes
ou leurs subdivisions peuvent:
i) Ne pas interdire l’arrêt ni le stationnement de l’un ou de l’autre côté dans
certaines conditions, notamment si des signaux routiers interdisent l’arrêt du côté
correspondant au sens de la circulation;
ii) Sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt et le stationnement de cet
autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le stationnement du côté correspondant
au sens de la circulation;
iii) Autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements
spécialement indiqués;
b) Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les véhicules autres
que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues, ou les motocycles à
deux roues sans side-car ne doivent pas être à l’arrêt ou en stationnement en double
file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous
réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être
rangés parallèlement au bord de la chaussée.
3. a) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits sur la chaussée:
i) Sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages
à niveau;
ii) Sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que
la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi
que, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions
de prévoir des dispositions contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables;
b) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits en tout endroit
où ils constitueraient un danger, en particulier:
i) Sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements
spécialement indiqués;
ii) Sur la chaussée, à proximité des sommets, des côtes et dans les virages, lorsque
la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire
en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur la section de route
en cause;
iii) Sur la chaussée, à la hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa
b) ii) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée
entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 m et que la marque est telle que
son franchissement est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;
iv) Aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal
lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;
v) Sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement;
c) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit:
i) Aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d’autobus,
de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les distances précisées par la législation
nationale;
ii) Devant les entrées carrossables des propriétés;
iii) À tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l’accès à un
autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un tel véhicule;
iv) Sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations,
sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation
appropriée;
4. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris
toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d’une automobile,
pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.
5. 37 Il est recommandé que les législations nationales prévoient que tout véhicule
à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans
side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée
hors d’une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif
approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps
les autres conducteurs qui s’approchent:
a) Lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions
telles que les conducteurs qui s’approchent ne peuvent se rendre compte de l’obstacle
qu’il constitue;
b) Lorsque le conducteur, dans d’autres cas, a été contraint d’immobiliser son véhicule
à un endroit où l’arrêt est interdit.
6. Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties
contractantes ou leurs subdivisions d’introduire d’autres dispositions en matière
de stationnement et d’arrêt ou d’adopter des dispositions distinctes pour le stationnement
et l’arrêt des cycles et des cyclomoteurs.
|
|