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Article 21. Comportement des conducteurs à l’égard des piétons
1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger
les piétons.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de
l’article 7, du paragraphe 9 de
l’article 11 et du paragraphe 1 de
l’article 13 de la présente Convention, lorsqu’il existe sur la
chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur
la chaussée:
a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux
de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu’il
leur est interdit de passer, s’arrêter avant de s’engager sur le passage ou sur
les marques transversales qui le précèdent et, lorsqu’il leur est permis de passer,
ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage;
si les conducteurs tournent pour s’engager sur une autre route à l’entrée de laquelle
se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu’à allure lente et
en laissant passer, quitte à s’arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés
ou qui s’engagent sur le passage;
b) Si la circulation des véhicules n’est réglée à ce passage ni par des signaux
lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent
s’approcher de ce passage qu’à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en
danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y engagent; au besoin, ils doivent
s’arrêter pour les laisser passer.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les
Parties contractantes ou leurs subdivisions:
D’obliger les conducteurs de véhicules à marquer l’arrêt chaque fois que des piétons
se sont engagés ou s’engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité
par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à
l’article 20 de la présente Convention, ou
De leur interdire d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la
chaussée à une intersection ou tout près d’une intersection, même si aucun passage
pour piétons n’est à cet endroit signalé comme tel ou délimité par des marques sur
la chaussée.
4. Les conducteurs ayant l’intention de dépasser du côté correspondant au sens de
la circulation un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent
réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux voyageurs de monter
dans ce véhicule ou d’en descendre.
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