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Article 16. Changement de direction
1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre route ou entrer
dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions
du paragraphe 1 de l’article 7 et
de celles de l’article
14 de la présente Convention:
a) S’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la circulation, serrer
le plus possible le bord de la chaussée correspondant à ce sens et exécuter sa manoeuvre
dans un espace aussi restreint que possible;
b) S’il veut quitter la route de l’autre côté, sous réserve de la possibilité pour
les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’édicter des dispositions différentes
pour les cycles et les cyclomoteurs leur permettant notamment d’effectuer un changement
de direction en traversant l’intersection en deux phases, serrer le plus possible
l’axe médian de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à double sens, ou le bord
opposé au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit d’une chaussée
à sens unique et, s’il veut s’engager sur une autre route à double sens, exécuter
sa manoeuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté correspondant
au sens de la circulation.
2. Pendant sa manoeuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice
des dispositions de
l’article 21 de la présente Convention en ce qui concerne les piétons, laisser
passer les usagers de la route sur la chaussée ou sur les autres parties de la même
route qu’il s’apprête à quitter.
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