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Article 14. Prescriptions générales pour les manoeuvres
1. Tout conducteur qui veut exécuter une manoeuvre, telle que sortir d’une file
de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur
la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route, ou pour
entrer dans une propriété riveraine, doit ne commencer à exécuter cette manoeuvre
qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans risquer de constituer un danger
pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser,
compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.
2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière doit ne
commencer à exécuter cette manoeuvre qu’après s’être assuré qu’il peut le faire
sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.
3. Avant de tourner ou d’accomplir une manoeuvre impliquant un déplacement latéral,
tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l’avance
au moyen de l’indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou, à
défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée
par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute
la durée de la manoeuvre. L’indication doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.
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