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Article 12. Croisement
1. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante
et, au besoin, serrer vers le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation;
si, ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence
d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter pour laisser
passer l’usager ou les usagers venant en sens inverse.
2. Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques
similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur
du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule
montant, sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée,
des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu
de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d’un
refuge devant lui et qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire
si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l’un des
deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement,
c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manoeuvre, sauf
si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant.
Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, toutefois, pour certains
véhicules ou certaines routes ou sections de routes, prescrire des règles spéciales
différentes de celles du présent paragraphe.
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