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Article 10. Place sur la chaussée
1. Le sens de la circulation doit être le même sur toutes les routes d’un État,
réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement
au transit entre deux autres États.
2. Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus, dans toute la mesure
possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
3. Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de
l’article 7, du paragraphe 6 de
l’article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention,
tout conducteur de véhicule doit, autant que le lui permettent les circonstances,
maintenir son véhicule près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des
règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés
au transport de marchandises.
4. Lorsqu’une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter
la chaussée située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
5. a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent
quatre voies au moins, aucun conducteur ne doit emprunter les voies situées tout
entières sur la moitié de la chaussée opposée au côté correspondant au sens de la
circulation;
b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens et qui comportent
trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située au bord de la chaussée
opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6. Sans préjudice des dispositions de
l’article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout
conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie.
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