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Article 4. Signalisation
Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne seraient pas Parties contractantes
à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le
même jour que la présente Convention s’engagent:
a) À ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques
routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient
conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables;
b) À ce que le nombre des types de signaux soit limité et que les signaux ne soient
implantés qu’aux endroits où leur présence est jugée utile;
c) À ce que les signaux d’avertissement de danger soient implantés à une distance
suffisante des obstacles pour annoncer efficacement ceux-ci aux conducteurs;
d) Et à faire en sorte qu’il soit interdit:
i) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation
servant à régler la circulation quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l’objet
de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes
ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter les
signaux d’indication, elles peuvent permettre que l’emblème de cette association
figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal
n’en soit pas rendue moins aisée;
ii) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent
soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler
la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir
les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour
la sécurité de la circulation;
iii) Installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles
de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et
des handicapés.
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