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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Article 4. Signalisation


Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne seraient pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente Convention s’engagent:

a) À ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables;

b) À ce que le nombre des types de signaux soit limité et que les signaux ne soient implantés qu’aux endroits où leur présence est jugée utile;

c) À ce que les signaux d’avertissement de danger soient implantés à une distance suffisante des obstacles pour annoncer efficacement ceux-ci aux conducteurs;

d) Et à faire en sorte qu’il soit interdit:

i) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l’objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter les signaux d’indication, elles peuvent permettre que l’emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n’en soit pas rendue moins aisée;

ii) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation;

iii) Installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.



   
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