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Article 3. Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que les règles
de circulation en vigueur sur leur territoire soient, quant à leur substance, en
conformité avec les dispositions du
chapitre II de la présente Convention. À condition qu’elles ne soient sur
aucun point incompatibles avec lesdites dispositions:
i) Ces règles peuvent ne pas reprendre celles de ces dispositions qui s’appliquent
à des situations ne se présentant pas sur le territoire des Parties contractantes
en cause;
ii) Ces règles peuvent contenir des dispositions non prévues à ce
chapitre II;
b) Les dispositions du présent paragraphe n’obligent pas les Parties contractantes
à prévoir des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du
chapitre II reprises dans leurs règles de circulation.
2. a) Les Parties contractantes prendront également les mesures appropriées pour
que les règles en vigueur sur leur territoire concernant les conditions techniques
à remplir par les automobiles et les remorques soient en conformité avec les dispositions
de
l’annexe 5 de la présente Convention; à condition de n’être sur aucun point
contraire aux principes de sécurité régissant lesdites dispositions, ces règles
peuvent contenir des dispositions non prévues à ladite annexe. Elles prendront,
en outre, les mesures appropriées pour que les automobiles et remorques immatriculées
sur leur territoire soient en conformité avec les dispositions de
l’annexe 5 lorsqu’elles s’engageront dans la circulation internationale;
b) Les dispositions du présent paragraphe n’imposent aucune obligation aux Parties
contractantes en ce qui concerne les règles en vigueur sur leur territoire pour
les conditions techniques à remplir par les véhicules à moteur qui ne sont pas des
automobiles au sens de la présente Convention.
3. Sous réserve des dérogations prévues à
l’annexe 1 de la présente Convention, les Parties contractantes seront tenues
d’admettre sur leur territoire en circulation internationale les automobiles et
les remorques remplissant les conditions définies par le
chapitre III de la présente Convention et dont les conducteurs remplissent
les conditions définies par le
chapitre IV; elles seront tenues de reconnaître aussi les certificats d’immatriculation
délivrés conformément aux dispositions du
chapitre III comme attestant, jusqu’à preuve du contraire, que les véhicules
qui en font l’objet remplissent les conditions définies audit
chapitre III.
4. Les mesures qu’ont prises, ou que prendront les Parties contractantes, soit unilatéralement,
soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour admettre sur leur territoire
en circulation internationale des automobiles et des remorques qui ne remplissent
pas toutes les conditions définies au chapitre III de la présente Convention et
pour reconnaître, en dehors des cas prévus au chapitre IV, la validité sur leur
territoire de permis délivrés par une autre Partie contractante, seront considérées
comme conformes à l’objet de la présente Convention.
5. Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale
sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques
définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa résidence
normale sur le territoire d’une autre Partie contractante. Aucune Partie contractante
ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs en circulation
internationale soient titulaires d’un permis de conduire; toutefois, les Parties
contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente
Convention, fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles pourront
exiger un permis de conduire des conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale.
5 bis. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l’enseignement
de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon
systématique et continue.
5 ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont
dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, les
législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents
et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours.
6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante
qui les leur demandera les renseignements propres à établir l’identité de la personne
au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule,
est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée indique que, sur
le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué
dans un accident ou le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux
règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes
ou au retrait du permis de conduire.
7. Les mesures qu’ont prises, ou prendront, les Parties contractantes, soit unilatéralement,
soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation
routière internationale par la simplification des formalités de douane, de police
et de santé et des autres formalités du même genre, ainsi que les mesures prises
pour faire coïncider les compétences et les heures d’ouverture des bureaux et des
postes de douane à un même point frontière, seront considérées comme conformes à
l’objet de la présente Convention.
8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle
au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire,
en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des cycles et des
cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et de leurs occupants, à sa réglementation
des transports commerciaux de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation
en matière d’assurance de la responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation
en matière de douane, ainsi que d’une façon générale, à ses réglementations dans
les domaines autres que la circulation routière.
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