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Annexe 6. PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL
1. Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d’un document.
2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique
aura de préférence les dimensions suivantes: 54 × 86 mm. La couleur sera de préférence
rose. Les caractères et l’emplacement des rubriques sont fixés par la législation
nationale sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.
3. Sur le recto du permis doivent figurer le titre «Permis de conduire» dans la
ou les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe
distinctif du pays ayant délivré le permis.
4. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer
sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous:
1. Nom;
2. Prénom(s) et autres noms;
3. Date et lieu de naissance1;
4 a) Date de délivrance;
4 b) Date d’expiration;
4 c) Nom ou cachet de l’autorité ayant délivré le permis;
5. Numéro du permis;
6. Photographie du titulaire;
7. Signature du titulaire;
9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable;
12. Informations supplémentaires ou restrictions s’appliquant à chaque catégorie
(sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée.
5. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale,
ils doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous:
4 d) Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé
sous 5 du paragraphe 4;
8. Lieu de résidence normale du titulaire;
10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
11. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules;
13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de résidence
normale;
14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la
sécurité de la circulation routière.
6. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusivement.
Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites
en caractères latins.
7. Les éléments d’information sous les numéros 1 à 7 des paragraphes 4 et 5 devraient
de préférence figurer sur la même face du permis. L’emplacement des autres éléments
d’information (nos 8 à 14 des paragraphes 4 et 5) devrait être fixé par la législation
nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis
destiné à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique.
8. Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories suivantes de véhicules:
A Motocycles;
B Automobiles autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale autorisée
n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre la place du conducteur,
n’excède pas huit; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont
la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; ou automobiles de la catégorie
B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve
qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses
maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3 500 kg;
C Automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée
excède 3 500 kg; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la
masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
D Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises,
outre la place du conducteur; ou automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque
dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
BE Automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile; ou automobiles
de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède
750 kg et dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés
excède 3 500 kg;
CE Automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg;
DE Automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg.
9. Au sein des catégories A, B, C, CE, D et DE, la législation nationale peut établir
les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire
peut être délivré:
A1 Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance n’excédant
pas 11 kW (motocycles légers);
B1 Tricycles et quadricycles à moteur;
C1 Automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée
est supérieure à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg; ou automobiles de la sous-catégorie
C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
D1 Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places
assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder 16 places assises,
outre la place du conducteur; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une
remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
C1E Automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile
et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède
pas 12 000 kg;
D1E Automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque, ne servant pas
au transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous
réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des
masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg.
10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de
véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories
et sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans
la Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules; un autre type
de caractères devrait également être utilisé.
11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles
le permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés.
Nouveau texte de l’annexe applicable à partir du 29 mars 2011.
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