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Freinage
4. Aux fins du présent chapitre:
a) Le terme «roues d’un essieu» désigne les roues symétriques, ou sensiblement symétriques,
par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, même si elles ne sont pas placées
sur un même essieu (un essieu tandem est compté pour deux essieux);
b) Le terme «frein de service» désigne le dispositif normalement utilisé pour ralentir
et arrêter le véhicule;
c) Le terme «frein de stationnement» désigne le dispositif utilisé pour maintenir,
en l’absence du conducteur, le véhicule immobile ou, dans le cas d’une remorque,
la remorque lorsque celle-ci est désaccouplée;
d) Le terme «frein de secours» désigne le dispositif destiné à ralentir et à arrêter
le véhicule en cas de défaillance du frein de service.
A. Freinage des automobiles autres que les motocycles
5. Toute automobile autre qu’un motocycle doit être munie de freins pouvant être
actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins
devront permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après: a) Un frein
de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre,
rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité
ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles
que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante
notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage
au moyen d’un dispositif à action purement mécanique;
c) Un frein de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule, quelles
que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas
de défaillance du frein de service.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, les dispositifs
assurant les trois fonctions de freinage (frein de service, frein de secours et
frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes; la combinaison des commandes
n’est admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes distinctes.
7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.
8. Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du
plan longitudinal médian du véhicule; la même disposition s’applique au frein de
stationnement.
9. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces
freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment
robustes.
10. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Toutefois,
un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées, à condition:
a) Qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports
de transmission;
b) Qu’en tant qu’il porte sur le frein de stationnement, il ne soit pas possible
sans l’action du conducteur; et
c) Qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de secours, l’action
de freinage continue de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément
au paragraphe 5 de la présente annexe.
10 bis. L’ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être
conçu et réalisé de telle façon que l’efficacité du frein de service soit assurée
après un actionnement prolongé ou répété.
10 ter. L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée
entre les différents essieux du véhicule.
10 quater. Si l’action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement
ou totalement, par une source d’énergie autre que l’énergie musculaire du conducteur,
la possibilité d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée,
même en cas de défaillance de la source d’énergie.
B. Freinage des remorques
11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 17 c) de la présente annexe, toute
remorque autre qu’une remorque légère doit être munie de freins, à savoir:
a) Un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une
façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement
et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule; b)
Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles
que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante
notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage
au moyen d’un dispositif à action purement mécanique. La présente disposition n’est
pas applicable aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur
sans l’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au freinage de stationnement
soient respectées pour l’ensemble de véhicules.
12. Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement)
peuvent avoir des parties communes.
13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L’action
du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les
différents essieux de la remorque.
14. Le frein de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage
de service du véhicule tracteur; toutefois, si la masse maximale autorisée de la
remorque n’excède pas 3 500 kg, le frein peut être conçu pour n’être mis en action,
pendant la marche, que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule
tracteur (freinage par inertie).
15. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces
freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment
robustes.
16. Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit
assuré automatiquement en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la
marche. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul
essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à condition
que leur masse maximale autorisée n’excède pas 1 500 kg et, à l’exception des semi-remorques,
qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement, d’une attache secondaire.
C. Freinage des ensembles de véhicules
17. Outre les dispositions des parties A et B du présent chapitre relatives aux
véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions ci-après s’appliqueront
aux ensembles de ces véhicules:
a) Les dispositifs de freinage montés sur chacun des véhicules composant l’ensemble
doivent être compatibles;
b) L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée
entre les différents essieux de l’ensemble;
c) La masse maximale autorisée d’une remorque non munie d’un frein de service ne
doit pas excéder la moitié de la somme de la masse à vide du véhicule tracteur et
de la masse du conducteur.
D. Freinage des motocycles
18. a) Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un
au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant;
si un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est
pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle
et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions
de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle
il circule;
b) Outre les dispositifs prévus à l’alinéa a) du présent paragraphe, les motocycles
à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent
être munis d’un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées à l’alinéa
b) du paragraphe 5 de la présente annexe.
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