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Inter-American Convention (1943)
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Convention on Road Traffic
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Autres prescriptions

Appareil de direction

46. Toute automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste permettant au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule. Miroir rétroviseur

47. Toute automobile doit être munie d’un ou plusieurs miroirs rétroviseurs; le nombre, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.

Avertisseur sonore

48. Toute automobile doit être munie d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suffisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores supplémentaires qui ne sont pas soumis à ces exigences. Essuie-glace

49. Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse normalement [mots supprimés] 58 voir vers l’avant la route qu’à travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au moins un essuie-glace efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur.

Lave-glace

50. Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave-glace.

Pare-brise et vitres

51. Sur toute automobile et sur toute remorque:

a) Les substances transparentes constituant des éléments de paroi extérieure du véhicule, y compris le pare-brise, ou de paroi intérieure de séparation, doivent être telles que, en cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit dans toute la mesure possible;

b) Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne provoquent aucune déformation notable des objets vus par transparence et qu’en cas de bris le conducteur puisse voir encore suffisamment la route.

Dispositif de marche arrière

52. Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche arrière manoeuvrable de la place de conduite. Toutefois, ce dispositif n’est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule que si leur masse maximale autorisée excède 400 kg.

Silencieux

53. Tout moteur thermique de propulsion d’une automobile doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.

Bandages

54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition ne saurait empêcher les Parties contractantes d’autoriser l’utilisation de dispositifs qui donneraient des résultats au moins équivalents à ceux qui sont obtenus avec des bandages pneumatiques.

Indicateur de vitesse

55. Toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie d’un indicateur de vitesse, chaque Partie contractante pouvant, toutefois, dispenser de cette obligation certaines catégories de motocycles et d’autres véhicules légers.

Dispositif de signalisation à bord des automobiles

56. Le dispositif visé au paragraphe 5 de l’article 23 et au paragraphe 6 de l’annexe 1 de la Convention, doit être:

a) Soit un panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire; les bords rouges doivent être munis d’une bande réflectorisée; ils peuvent en outre être munis d’une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence; le panneau doit être tel qu’il puisse être placé en position verticale stable;

b) Soit un autre dispositif également efficace prescrit par la législation du pays où le véhicule est immatriculé.

Dispositif antivol

57. Toute automobile doit être munie d’un dispositif antivol permettant, à partir du moment où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du véhicule même.

Dispositifs de retenue

58. Toutes les fois que cela est techniquement possible, tous les sièges faisant face vers l’avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l’exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d’une ceinture de sécurité homologuée ou d’un dispositif homologué ayant une efficacité comparable.

Dispositions générales

59. a) Dans toute la mesure possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas comporter des risques d’incendie ou d’explosion; ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumées opaques, d’odeurs ou de bruits;

b) Dans toute la mesure possible, le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques;

c) Toute automobile doit être construite de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité; d) Dans toute la mesure possible, les automobiles et les remorques doivent être construites et équipées de façon à réduire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d’accident. En particulier, il ne doit y avoir, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornements ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route;

e) Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d’une protection antiencastrement arrière et latérale.



   
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