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Annexe 3. SIGNE DISTINCTIF DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES EN CIRCULATION INTERNATIONALE
1. Le signe distinctif visé à
l’article 37 de la Convention doit être composé d’une à trois lettres en
caractères latins majuscules.
2. Lorsque le signe distinctif est apposé séparément de la plaque d’immatriculation,
il doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
a) Les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m et leurs traits une épaisseur
d’au moins 0,01 m. Les lettres seront noires sur un fond blanc ayant la forme d’une
ellipse dont le grand axe est horizontal. Le fond blanc peut être en matériau rétroréfléchissant;
b) Lorsque le signe distinctif ne comporte qu’une seule lettre, le grand axe de
l’ellipse peut être vertical;
c) Le signe distinctif doit être apposé de manière telle qu’il ne puisse être confondu
avec le numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité;
d) Sur les motocycles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l’ellipse
seront d’au moins 0,175 m et 0,115 m. Sur les autres automobiles et sur leurs remorques,
les dimensions des axes de l’ellipse seront d’au moins:
i) 0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte trois lettres;
ii) 0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de trois lettres.
3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, les
dispositions suivantes s’appliquent:
a) Les lettres auront une hauteur d’au moins 0,02 m en prenant comme référence une
plaque d’immatriculation de 0,11 m;
b) i) Le signe distinctif de l’État d’immatriculation, complété le cas échéant par
le drapeau ou l’emblème de cet État ou l’emblème de l’organisation régionale d’intégration
économique à laquelle cet État appartient, doit être arboré à l’extrémité gauche
ou droite de la plaque d’immatriculation arrière, mais de préférence à gauche ou
à l’extrémité supérieure gauche sur les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux
lignes;
ii) Lorsque, en sus de ce signe distinctif, est arboré sur la plaque d’immatriculation
un symbole non numérique et/ou un drapeau et/ou un emblème, régional ou local, le
signe distinctif de l’État d’immatriculation doit alors obligatoirement se trouver
à l’extrémité gauche de la plaque;
c) Le drapeau ou l’emblème complétant le cas échéant le signe distinctif de l’État
d’immatriculation doit être placé de manière telle qu’il ne puisse compromettre
la lisibilité du signe distinctif et figurer de préférence au-dessus de celui-ci;
d) Le signe distinctif de l’État d’immatriculation doit être disposé de manière
telle qu’il puisse être aisément identifiable et ne puisse être confondu avec le
numéro d’immatriculation ou compromettre sa lisibilité. À cette fin, le signe distinctif
doit, au moins, soit être d’une couleur différente de celle du numéro d’immatriculation,
soit être apposé sur un fond de couleur différent de celui réservé au numéro d’immatriculation,
soit être distinctement séparé, de préférence par un trait, du numéro d’immatriculation;
e) Pour les plaques d’immatriculation des motocycles et leur remorque ainsi que
pour les plaques dont le numéro s’inscrit sur deux lignes, la taille des lettres
du signe distinctif ainsi que, le cas échéant, celle du drapeau ou de l’emblème
de l’État d’immatriculation ou de l’emblème de l’organisation régionale d’intégration
économique à laquelle appartient le pays, peuvent être réduites en conséquence;
f) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent selon les mêmes principes
à la plaque d’immatriculation avant du véhicule lorsque celle-ci est obligatoire.
4. Les dispositions pertinentes du paragraphe 3 de
l’annexe 2 s’appliquent au signe distinctif.
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